Interruption de la prescription de l’action par l’audience et suspension par le délibéré
Il résulte des articles 8 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 que si l’action publique, résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise, ou du jour du dernier acte de poursuite, la prescription est interrompue par l’audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l’impossibilité d’accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement.
Telle est la substance d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-88.129).
La Cour de cassation rend une décision de bon sens, puisqu’il arrivait parfois à la partie civile de se voir opposer la prescription sans qu’elle ait été en mesure de l’interrompre….