Il ne suffit pas d’attaquer en diffamation la société éditrice du journal, personne morale, pour que l’action soit recevable.
Il ne suffit pas d’attaquer en diffamation la société éditrice du journal, personne morale, pour que l’action soit recevable.
S’il est vrai que l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que les journaux personnes morales doivent répondre des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Il n’en demeure pas moins que l’action dirigée contre le seul journal, en sa qualité de civilement responsable, sera jugée irrecevable.
Telle est la solution dégagée dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cour de Cassation. civ. 1, 17 juin 2015).
La Cour de Cassation confirme la position de la cour d’appel d’Agen qui a jugé : « qu’à défaut d’assignation préalable ou concomitante d’une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l’action dirigée contre le seul quotidien, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n’est pas discuté qu’elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n’est pas recevable« .
En résumé, il faut toujours assigner une personne physique aux côtés de la société éditrice.